10. En outre de l’autorisation d’accès prévue à l’article 5, toute personne qui pêche dans un parc doit être titulaire d’une autorisation de pratiquer la pêche délivrée en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
Cette autorisation est délivrée sur paiement des droits prévus à l’article 2 de l’annexe 1; ces droits n’incluent pas le montant des taxes exigibles.
Lorsqu’il n’y a pas d’hébergement dans un chalet, les droits prévus au paragraphe 2.1 de l’article 2 de cette annexe incluent le coût de l’autorisation de pratiquer la pêche pour un enfant de moins de 18 ans accompagné du titulaire de l’autorité parentale, détenant une autorisation de pratiquer la pêche, ou qui fait partie d’un groupe dont la surveillance incombe à une personne de 18 ans ou plus, titulaire d’une autorisation de pratiquer la pêche.